POINT DE DÉPART D’UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ POUR MANQUEMENT AU DEVOIR D’INFORMATION​

Nous connaissons désormais tous la lettre de l’article 2224 du Code civil. En vertu de cet article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce principe s’applique-t-il en cas de manquement à l’obligation précontractuelle d’information ? L’obligation générale d’information a été consacrée par le législateur à l’article 1112-1 du Code civil, de sorte qu’elle dispose d’un fondement textuel qui lui est propre. 

Aussi, est-elle désormais totalement déconnectée des autres fondements juridiques auxquels elle était traditionnellement rattachée (obligations du vendeur…). Elle ne peut donc plus être regardée comme une obligation d’appoint de la théorie des vices du consentement. L’obligation d’information s’impose désormais en toutes circonstances : elle est érigée en principe cardinal du droit des contrats. Cet apartheid fait, nous pouvons envisager l’analyse de l’arrêt récent de la Cour de Cassation. 

Dans les faits la société BNP Paribas a consenti à M.X un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement. M. X a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque. Ayant été placé en arrêt maladie en 2012, M. X a demandé la prise en charge, par l’assurance, du remboursement des mensualités du prêt, laquelle lui a été refusée au motif qu’il avait atteint l’âge au-delà duquel le risque de maladie n’était plus garanti

La banque avait donc l’obligation d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. Ce préjudice consiste en une perte de chance. La Cour d’appel avait jugé, que le point de départ de la prescription était l’obtention du crédit par l’emprunteur, qui avait été informé des conditions générales de l’assurance et non à l’occasion du refus de prise en charge des mensualité.

Or, selon la Cour de Cassation, le point de départ d’une action en responsabilité se fixe au moment du refus de garantie opposé par l’assureur.

Cour de Cassation, ch. Commerciale, 06 janvier 2021