COVID-19 : L'ASSUREUR DOIT INDEMNISER LE RESTAURATEUR

Confronté aux dispositions strictes liées à la crise sanitaire due au Covid-19, parmi lesquelles la fermeture brutale de leur établissement, nombreux ont été les restaurateurs à solliciter leur assureur afin d’être indemnisés de leur perte d’exploitation. Un bras de fer entre ces professionnels de la restauration et leur organisme d’assurances s’est alors engagé lorsque ces derniers ont refusé toute indemnisation. Par un arrêt du 28 février dernier, une Cour d’appel a pour la première fois, condamné un assureur à indemniser un restaurateur.

Il faut rappeler que bien avant la crise sanitaire, nombreux étaient les restaurateurs prévenants qui, afin de faire face à une potentielle baisse de leur activité, avaient souscrit une « assurance perte d’exploitation » applicable notamment en cas de fermeture administrative. 

Il en était ainsi en l’espèce : un restaurateur avait souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de sa compagnie d’assurance, garantissant les pertes d’exploitation dues à une fermeture administrative consécutive, notamment, à une épidémie, dans la mesure cependant où « au moins un autre établissement, quelle que soit la nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

C’est en invoquant cette stipulation du contrat, constitutive d’une clause d’exclusion, que l’assureur a opposé un refus de garantie au restaurateur, en invoquant que la fermeture imposée par une disposition règlementaire n’était pas une fermeture administrative. Or, confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté l’application de cette clause d’exclusion, la réputant non écrite. 

Pour ce faire, les magistrats aixois ont assimilé l’interdiction réglementaire d’accueillir du public à une décision de fermeture administrative de l’établissement. En outre, les juges ont également rappelé deux principes essentiels de droit commun, à savoir d’une part, que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite », sans aucun doute, il en était ainsi en l’espèce, puisque en application de cette clause, l’assureur ne semblait plus contraint d’assurer ; d’autre part, que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé », cette clause d’exclusion dont la rédaction était ambiguë, devait donc être interprétée en faveur du restaurateur. 

Au regard du nombre de professionnels confrontés à une telle situation, et partant du nombre de contentieux similaires, cet arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence aura, à n’en pas douter un retentissement important.

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